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PROTOCOLE D'ACCOMPAGNEMENT DU DEUIL
[Nom de l'entreprise] · Version 2.0 · Adopté le [date] par [instance] · Information-consultation du CSE le [date]
PRÉAMBULE
Environ 80 % des salariés connaîtront un deuil au cours de leur carrière. L'entreprise ne peut pas réparer une perte. Elle peut garantir que personne n'ait à négocier ses droits au moment où il en est le moins capable.
Ce protocole écrit ce que [nom de l'entreprise] garantit, dans quels délais, par qui. Il ne laisse à l'appréciation individuelle ni le volume des droits, ni le niveau d'accompagnement, ni la qualité du lien avec la personne décédée.
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TITRE I. CADRE
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ARTICLE 1. OBJET
Le présent protocole définit la conduite à tenir lorsqu'un collaborateur perd un proche, ainsi que lorsqu'un collaborateur décède.
ARTICLE 2. PÉRIMÈTRE
Le protocole s'applique à l'ensemble des sites ainsi qu'à l'ensemble des personnes qui travaillent pour [nom de l'entreprise] :
- CDI, CDD, apprentis, contrats de professionnalisation : application intégrale
- Stagiaires : articles 3 à 9 ; les jours d'absence sont accordés sans récupération ni retenue sur gratification
- Salariés intérimaires : articles 6 à 12 ; l'entreprise utilisatrice informe l'entreprise de travail temporaire sous 24 heures et lui transmet le présent protocole
- Travailleurs indépendants et prestataires présents sur site : articles 8 à 12 pour le volet collectif
L'entreprise de travail temporaire reste l'employeur du salarié intérimaire. Les obligations déclaratives de l'article 11 lui incombent.
ARTICLE 3. PRINCIPE D'ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Toutes les situations de deuil sont traitées selon les mêmes règles. Le niveau d'accompagnement ne dépend ni de la sensibilité du manager, ni de la taille du site, ni du niveau hiérarchique, ni de la nature du lien de parenté.
Aucun collaborateur n'a à justifier de l'intensité de son attachement à la personne décédée. Les droits ouverts par l'article 5.2 le sont sur simple déclaration.
ARTICLE 4. INTERLOCUTEUR
Le collaborateur choisit son interlocuteur parmi : son manager de proximité, un responsable des ressources humaines, le référent deuil, le service de prévention et de santé au travail. Ce choix est libre, il peut être modifié à tout moment, il n'a pas à être motivé.
À défaut de choix exprimé, le manager de proximité assure ce rôle.
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TITRE II. DROITS
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ARTICLE 5. CONGÉS POUR DÉCÈS
5.1 Socle légal
Sans condition d'ancienneté, sans perte de rémunération, non imputable sur les congés payés, assimilé à du temps de travail effectif :
- Décès du conjoint, du partenaire de PACS, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère, d'une sœur : 3 jours ouvrables
- Décès d'un enfant : 12 jours ouvrables
- Décès d'un enfant de moins de 25 ans, d'un enfant lui-même parent quel que soit son âge, d'une personne de moins de 25 ans à charge effective et permanente : 14 jours ouvrables
S'ajoute, dans les trois derniers cas, le congé de deuil de 8 jours prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail. Ce congé est pris dans l'année qui suit le décès, en une ou deux périodes d'un jour minimum. Il est indemnisé par l'assurance maladie. [Nom de l'entreprise] établit l'attestation de salaire dès le premier jour et complète l'indemnisation à hauteur de 100 % du salaire net.
5.2 Dispositions propres à [nom de l'entreprise]
- Décès d'un grand-parent, d'un petit-enfant, d'un beau-frère, d'une belle-sœur, d'un oncle, d'une tante, d'un neveu, d'une nièce : [X] jour(s)
- Interruption spontanée de grossesse quel que soit le terme, pour la salariée ainsi que pour son conjoint, son partenaire ou son concubin : [X] jour(s)
- Interruption médicale de grossesse : [X] jour(s)
- Décès d'un proche sans lien de parenté : [X] jour(s), sur déclaration du collaborateur
- Décès d'une personne accompagnée par le collaborateur dans le cadre de son activité : autorisation d'absence pour la cérémonie
- Obsèques d'un collègue : autorisation d'absence sur le temps de la cérémonie et le trajet
Le droit ouvert pour le décès d'un proche sans lien de parenté est déclaratif. Il est plafonné à [X] jours par année civile. Les ressources humaines en assurent le suivi statistique, sans appréciation individuelle du lien.
5.3 Éloignement
Lorsque les obsèques se tiennent à plus de [500] kilomètres du domicile ou hors de France métropolitaine, [X] jour(s) supplémentaire(s) sont accordés au titre du trajet. Un rapatriement de corps ouvre droit à [X] jour(s) supplémentaire(s).
5.4 Formalités successorales
Au-delà des jours mentionnés ci-dessus, le collaborateur dispose de [X] heures d'absence rémunérées, fractionnables par demi-journées, à utiliser dans les [12] mois qui suivent le décès, pour les démarches liées à la succession, aux organismes sociaux, aux banques ainsi qu'aux assurances.
5.5 Fractionnement
Les jours prévus aux articles 5.2 à 5.4 peuvent être pris en demi-journées, dans les [12] mois qui suivent le décès, à la demande du collaborateur. Les jours du socle légal sont pris à la période entourant l'événement, sauf report accordé par [nom de l'entreprise] pour obsèques différées, rapatriement de corps ou hospitalisation du collaborateur.
5.6 Justificatifs
Le congé démarre sur simple déclaration. Aucun justificatif n'est exigé préalablement. Le collaborateur transmet l'acte de décès ou tout document équivalent dans un délai de [30] jours après son retour. La demande est formulée par écrit, jamais oralement dans les jours qui suivent la reprise.
5.7 Don de jours
Le don anonyme de jours de repos est ouvert dans les cas prévus à l'article L. 1225-65-1 du code du travail ainsi que, par décision de [nom de l'entreprise], en cas de décès du conjoint ou d'un enfant quel que soit son âge. L'anonymat du donneur est garanti par une gestion centralisée aux ressources humaines. Le plafond est fixé à [X] jours par bénéficiaire. [Option : l'entreprise abonde chaque jour donné à hauteur de X %.]
ARTICLE 6. PROTECTIONS
Aucune rupture du contrat de travail pendant les 13 semaines qui suivent le décès d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne de moins de 25 ans à charge effective et permanente (art. L. 1225-4-2).
Aucune rupture pendant les 10 semaines qui suivent une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée entre la 14e et la 21e semaine d'aménorrhée incluses (art. L. 1225-4-3). Cette protection légale bénéficie à la salariée.
Le deuil ne peut motiver aucun ralentissement de carrière, aucune rétrogradation, aucune privation de prime ni aucun refus de formation. Toute décision défavorable prise dans les 12 mois qui suivent un deuil déclaré fait l'objet d'un examen contradictoire par les ressources humaines avant notification.
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TITRE III. DÉCÈS DU PROCHE D'UN COLLABORATEUR
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ARTICLE 7. PREMIÈRES 72 HEURES
7.1 L'interlocuteur désigné à l'article 4 vérifie l'information. Il recueille l'accord du collaborateur sur ce qui sera communiqué, à qui, sous quelle forme. Cet accord est tracé.
7.2 Il informe le collaborateur de ses droits par écrit sous 48 heures, en indiquant le nombre exact de jours ouverts, la possibilité de fractionner ainsi que les heures prévues à l'article 5.4.
7.3 Il organise les relais temporaires. Personne n'est installé sur le poste du collaborateur absent. Les dossiers en cours sont repris sans que le collaborateur ait à les transmettre lui-même.
7.4 [Nom de l'entreprise] adresse [fleurs / un courrier de condoléances signé de la direction] dans tous les cas, sans exception.
7.5 Le dossier « Perdre un proche » est transmis, avec les coordonnées de [ligne d'écoute / assistante sociale / service de prévention et de santé au travail] ainsi que la liste des démarches successorales à échéance courte.
ARTICLE 8. RETOUR AU TRAVAIL
8.1 Un entretien de retour est proposé systématiquement, avant la reprise si le collaborateur le souhaite. Il porte sur l'organisation du travail, jamais sur l'état psychologique.
8.2 Les modalités de reprise sont construites avec le collaborateur : temps partiel évolutif, allègement de charge, souplesse horaire, télétravail, aménagement des astreintes et des déplacements.
8.3 Le collaborateur est informé de son droit de solliciter une visite auprès du service de prévention et de santé au travail, à sa seule initiative, sans information préalable de l'employeur sur le motif.
8.4 Les objectifs ainsi que les critères d'évaluation de la période sont ajustés par écrit.
8.5 Des points de suivi sont proposés à 3 mois, 6 mois puis à la date anniversaire du décès. Le collaborateur reste libre de ne pas en parler. Le refus d'un point de suivi n'est pas tracé.
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TITRE IV. DÉCÈS D'UN COLLABORATEUR
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ARTICLE 9. CELLULE ET ANNONCE
9.1 Une cellule d'accompagnement est constituée sous 24 heures, réduite à 4 heures si le décès survient sur le lieu de travail. Composition : direction, ressources humaines, manager de proximité, référent deuil, [service de prévention et de santé au travail].
9.2 Contact est pris avec la famille dans les 24 heures. Ses souhaits déterminent le contenu de l'annonce, la mention ou non de la cause du décès ainsi que la présence de collègues aux obsèques. Un interlocuteur unique est désigné pour la famille, nommément, avec une ligne directe.
9.3 L'annonce suit trois cercles, dans cet ordre et dans un intervalle inférieur à deux heures :
1. L'équipe directe ainsi que les personnes désignées par la famille, en présentiel ou par téléphone, jamais par écrit
2. L'ensemble des sites, simultanément, y compris les salariés absents, en arrêt, en congé ou en télétravail
3. Les partenaires, clients et personnes accompagnées avec lesquels le collaborateur était en relation directe
L'annonce est faite par la direction accompagnée du manager de proximité. Elle ne décrit ni les circonstances ni les causes du décès, sauf accord explicite de la famille.
ARTICLE 10. DROITS DE LA FAMILLE ET DÉMARCHES
[Nom de l'entreprise] désigne un référent administratif qui prend contact avec la famille sous [5] jours ouvrés et l'accompagne jusqu'à l'aboutissement des démarches suivantes. Ces démarches obéissent à des délais de forclusion. Un délai manqué est un droit perdu.
- Capital décès du régime général, 4 009 € depuis le 1er avril 2026. Organisme : CPAM du défunt, formulaire S3180. Délai : 1 mois pour les bénéficiaires prioritaires, 2 ans pour les autres.
- Capital décès de la prévoyance d'entreprise. Organisme : [assureur]. Délai : selon contrat, alerter sous 15 jours.
- Rente de conjoint, rente éducation. Organisme : [assureur]. Délai : selon contrat.
- Maintien de la complémentaire santé pour les ayants droit, 12 mois, article 4 de la loi Évin. Organisme : [organisme complémentaire]. Délai : demande dans les 6 mois suivant le décès.
- Réversion des régimes de retraite de base et complémentaire. Organismes : CARSAT, Agirc-Arrco. Sans délai de forclusion, effet rétroactif limité.
- Solde de tout compte, indemnité compensatrice de congés payés, épargne salariale, participation. Organisme : [nom de l'entreprise]. Délai : versement sous [30] jours à la succession.
- Déclaration d'accident du travail le cas échéant. Organisme : CPAM. Délai : 48 heures, dimanches et jours fériés non compris.
Un rendez-vous d'information est proposé à la famille, en présence de [l'assistante sociale / du courtier en prévoyance]. Les documents nécessaires sont préparés par [nom de l'entreprise], jamais réclamés à la famille sans motif.
Une avance sur les sommes dues peut être consentie sur demande, dans la limite de [X] €, dans l'attente du règlement de la succession.
ARTICLE 11. DÉCÈS SURVENU AU TEMPS ET AU LIEU DE TRAVAIL
11.1 Sécuriser la zone, protéger les personnes présentes, appeler le 15. Aucun collaborateur n'est laissé seul face à la scène. Les témoins directs sont raccompagnés à leur domicile ; leur retour au travail n'est pas attendu le lendemain.
11.2 Informer l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent pour le lieu de survenance, immédiatement et au plus tard dans les 12 heures suivant le décès, par tout moyen conférant date certaine (art. R. 4121-5, décret n° 2023-452 du 9 juin 2023). Le manquement est puni d'une contravention de cinquième classe.
Cette obligation vise l'accident du travail mortel. Tout décès survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité. La qualification n'est pas tranchée par l'employeur dans l'urgence : l'information est transmise, la déclaration est effectuée, les réserves motivées sont formulées si les circonstances le justifient.
11.3 Déclarer l'accident du travail à la caisse dans les 48 heures, dimanches et jours fériés non compris.
11.4 Informer puis réunir le comité social et économique. Une enquête est menée conjointement, y compris sur les facteurs organisationnels : charge, horaires, isolement, moyens, encadrement.
11.5 Conserver les éléments matériels utiles à l'enquête. Ne pas réorganiser la zone avant l'intervention de l'inspection du travail.
ARTICLE 12. DÉCÈS PAR SUICIDE
12.1 Le décès par suicide survenu au temps et au lieu de travail relève de la procédure de l'article 11. La présomption d'imputabilité s'applique. L'employeur ne conclut pas à l'absence de lien avec le travail.
12.2 L'annonce ne mentionne ni le mode opératoire, ni le lieu précis, ni les éléments biographiques. Cette règle protège les collègues vulnérables du risque d'identification.
12.3 Aucun collaborateur n'est exposé à la scène. Les personnes ayant découvert le corps bénéficient d'un suivi individuel proposé dès le jour même, poursuivi aussi longtemps qu'elles le demandent.
12.4 Les coordonnées du 3114, numéro national de prévention du suicide, gratuit et disponible 24 heures sur 24, sont diffusées avec l'annonce ainsi qu'affichées sur les sites.
12.5 Un point de contact unique est désigné pour la presse ainsi que pour les réseaux sociaux. Les collaborateurs ne sont pas sollicités pour s'exprimer publiquement.
12.6 Le comité social et économique est saisi. Une analyse des conditions de travail du poste concerné est engagée, indépendamment de toute conclusion sur les causes du décès.
ARTICLE 13. TRACES MATÉRIELLES ET NUMÉRIQUES
Le poste n'est pas supprimé. La charge de travail est renforcée immédiatement, y compris par un recrutement temporaire externe, afin que l'équipe n'absorbe pas l'absence.
Le bureau, le nom sur la porte ainsi que l'adresse professionnelle sont maintenus pendant [délai], puis traités selon les souhaits de l'équipe et de la famille.
Une revue des traces numériques est conduite sous [15] jours par [service informatique] :
- Réponse automatique de la messagerie, avec un texte validé par la famille
- Invitations d'agenda récurrentes, réunions périodiques, listes de diffusion
- Annuaire interne, organigramme, photo sur l'intranet ainsi que sur les supports commerciaux
- Rappels d'anniversaire et d'ancienneté du système d'information des ressources humaines
- Canaux de messagerie instantanée, espaces partagés, comptes applicatifs
- Badge, accès physiques, place de parking nominative
Les effets personnels sont inventoriés en présence de deux personnes. Ils sont restitués aux ayants droit désignés par la succession, selon leurs souhaits, dans un délai de [30] jours.
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TITRE V. ACCOMPAGNEMENT ET PILOTAGE
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ARTICLE 14. ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF ET INDIVIDUEL
14.1 Un temps de partage collectif est proposé, sans obligation de participation. Il relève de l'hommage. Il est animé par la direction ou par un tiers choisi par l'équipe.
14.2 Un accompagnement psychologique individuel est proposé, à la demande, assuré par un intervenant extérieur, disponible pendant 12 mois à compter du décès. Cette durée est retenue parce que la détresse remonte fréquemment à 3 mois, à 6 mois puis à la date anniversaire.
14.3 [Nom de l'entreprise] ne recourt pas au débriefing psychologique en séance unique proposé systématiquement à l'ensemble des personnes exposées. L'Organisation mondiale de la santé ne le recommande pas, les travaux disponibles n'ayant pas établi son efficacité préventive sur le stress post-traumatique. Le cahier des charges adressé aux prestataires reprend cette clause.
14.4 [Nom de l'entreprise] n'évalue ni ne diagnostique le deuil d'un collaborateur. Elle oriente. Le trouble de deuil prolongé figure au DSM-5-TR ainsi qu'à la CIM-11 sous le code 6B42, avec un seuil d'observation de 12 mois chez l'adulte pour le premier, de 6 mois pour le second. Ces repères servent au professionnel de santé, jamais au manager.
ARTICLE 15. SOUTIEN DES ACCOMPAGNANTS
Le manager qui annonce un décès, ainsi que le référent deuil, bénéficient d'un temps d'échange avec [intervenant extérieur] dans les 15 jours. Ce temps est de droit, il n'a pas à être demandé.
Le référent deuil dispose d'une supervision [trimestrielle] dès lors qu'il a traité [3] situations au cours des 12 derniers mois.
ARTICLE 16. FORMATION
Les managers ainsi que l'équipe des ressources humaines sont formés tous les [24] mois à l'accompagnement du deuil. La formation porte sur la conduite à tenir, sur les droits ainsi que sur les limites du rôle managérial.
Les supports utilisés ne présentent pas le modèle en cinq étapes comme une description du deuil. Ce modèle décrivait des patients confrontés à leur propre fin, il n'a pas été validé comme une description du parcours des endeuillés.
ARTICLE 17. RÉFÉRENT DEUIL
[Nom, fonction, coordonnées] est le référent deuil de [nom de l'entreprise]. Cette fonction n'est pas cumulée avec [X] autres fonctions de référent. Elle ouvre droit à [X] heures de délégation par mois.
Le référent n'est pas la seule personne ressource. L'accompagnement reste porté par les collectifs de travail.
ARTICLE 18. DONNÉES PERSONNELLES
Les informations relatives à un deuil sont enregistrées dans [système], accessibles aux seules ressources humaines ainsi qu'au référent deuil. Elles sont conservées [24] mois puis supprimées, à l'exception des éléments nécessaires à la paie et aux obligations légales.
Le contenu communiqué à l'entreprise est déterminé par le collaborateur. La cause du décès n'est jamais enregistrée. Le registre des traitements est mis à jour en conséquence. Le délégué à la protection des données est informé de l'adoption du présent protocole.
ARTICLE 19. INDICATEURS ET PILOTAGE
Les indicateurs suivants sont présentés annuellement au comité social et économique, sous forme agrégée et anonymisée :
- Délai entre l'information du décès et le premier contact écrit. Cible : moins de 48 heures.
- Taux de recours aux dispositions de l'article 5.2. Cible : suivi de tendance.
- Nombre de refus opposés à une demande relevant du présent protocole. Cible : zéro.
- Taux de proposition effective de l'entretien de retour. Cible : 100 %.
- Arrêts de travail dans les 6 mois suivant une reprise après deuil. Cible : suivi de tendance.
- Départs volontaires dans les 12 mois suivant un deuil déclaré. Cible : suivi de tendance.
- Délai d'aboutissement des démarches de l'article 10. Cible : suivi par dossier.
Un canal de signalement permet à tout collaborateur d'indiquer que le protocole n'a pas été appliqué. Le signalement est adressé à [adresse dédiée]. Il fait l'objet d'une réponse écrite sous 15 jours.
ARTICLE 20. PORTÉE JURIDIQUE, ENTRÉE EN VIGUEUR, RÉVISION
Les dispositions des articles 5.2 à 5.7, 10, 13 et 15 constituent [un engagement unilatéral de l'employeur / des stipulations d'accord d'entreprise]. Elles s'appliquent à compter du [date]. Leur dénonciation suppose l'information préalable du comité social et économique ainsi que de chaque salarié, avec un préavis de [3] mois.
[Recommandation : porter ces dispositions dans un accord d'entreprise plutôt que dans un engagement unilatéral. Un accord sécurise le droit, il engage la durée, il est opposable.]
Le protocole est révisé tous les [24] mois ou après chaque situation ayant révélé une insuffisance. Le retour d'expérience des collaborateurs concernés est recueilli, avec leur accord, par un tiers.
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ANNEXE 1. CHECK-LIST 72 HEURES, DÉCÈS DU PROCHE D'UN COLLABORATEUR
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[ ] H+2 : accusé de réception de l'information, aucun questionnement sur les circonstances
[ ] H+4 : accord du collaborateur sur le périmètre de la communication interne
[ ] H+24 : relais des dossiers en cours organisés
[ ] H+48 : courrier écrit récapitulant les droits, avec le nombre exact de jours
[ ] H+48 : [fleurs / courrier de condoléances] adressés
[ ] H+72 : dossier « Perdre un proche » transmis avec les coordonnées de soutien
[ ] J+30 : relance écrite unique pour le justificatif
[ ] J+7 avant la reprise : proposition d'entretien de retour
[ ] M+3, M+6, date anniversaire : points de suivi proposés
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ANNEXE 2. CHECK-LIST 72 HEURES, DÉCÈS D'UN COLLABORATEUR
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[ ] H+4 : cellule constituée
[ ] H+12 : information de l'inspection du travail si accident du travail mortel
[ ] H+24 : contact famille, interlocuteur unique désigné
[ ] H+24 : annonce en trois cercles
[ ] H+48 : déclaration d'accident du travail le cas échéant
[ ] H+48 : comité social et économique informé
[ ] J+5 : contact du référent administratif avec la famille
[ ] J+15 : revue des traces numériques
[ ] J+30 : point sur les droits de l'article 10, capital décès en priorité
[ ] M+1 : renfort opérationnel en place sur le poste
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ANNEXE 3. RÉFÉRENCES
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Code du travail : L. 1225-4-2, L. 1225-4-3, L. 1225-65-1, L. 3142-1-1, L. 3142-4, R. 4121-5.
Code de la sécurité sociale : L. 361-1 et suivants, R. 361-4.
Décret n° 2023-452 du 9 juin 2023.
Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi Évin, article 4.
Montant du capital décès du régime général : 4 009 € depuis le 1er avril 2026.
Formulaire CPAM S3180.
3114, numéro national de prévention du suicide.
CIM-11, trouble de deuil prolongé, code 6B42.